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From the magazine BR/DC 3/2016 | S. 181-184 The following page is 181

Zivilprozessrecht und SchKG / Procédure civile et poursuites (per Juni 2016)

Application du droit d’office – Maxime des débats (Rechtsanwendung von Amtes wegen – Verhandlungsmaxime)

(343) Pour calculer l’indemnité de l’art. 377 CO, le juge peut appliquer la méthode de la déduction (en soustrayant du prix de l’ouvrage l’économie réalisée par l’entrepreneur, ainsi que le gain qu’il s’est procuré ailleurs ou qu’il a renoncé à se procurer) ou la méthode dite positive (en additionnant les dépenses effectuées et le bénéfice manqué). Le Tribunal fédéral n’a pour l’instant pas tranché la question de savoir laquelle de ces deux méthodes est préférable. Même si l’entrepreneur (demandeur) fonde ses allégations sur la méthode dite positive, le tribunal peut retenir la méthode de la dé­duction préconisée par l’entrepreneur général (défendeur). Ce choix relève de l’application du droit d’office et on ne saurait reprocher à l’autorité cantonale d’avoir appliqué arbitrairement la maxime des débats. TF…

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