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From the magazine BR-DC 6/2015 | S. 341-342 The following page is 341

Arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2015 (4A_146/2015)

Quand la vérité formelle l’emporte sur la vérité matérielle

Michel Heinzmann, docteur en droit, professeur à l’Université de Fribourg
Rafaella Demierre, assistante à l’Université de Fribourg

L’art. 183 al. 1 CPC permet au juge d’ordonner d’office une expertise. Cette possibilité existe-t-elle aussi lorsque la maxime des débats s’applique?

Nach Art. 183 Abs. 1 ZPO kann das Gericht von Amtes wegen ein Gutachten einholen. Können Experten auch bei Geltung der Verhandlungsmaxime beigezogen werden?

Les faits

(566) Vers la fin de l’année 2009, la Clinique B. a fait appel à l’architecte C., gérant de A. Sàrl, afin d’aménager et de décorer ses centres d’esthétique. Après différents pourparlers, les parties ont convenu de l’aménagement de cinq centres pour un prix forfaitaire de CHF 117500 (hors taxes). Le 15 janvier 2015, invoquant des divergences d’opinion quant à la rémunération de l’architecte, la Clinique a mis fin aux travaux avant le terme de ceux-ci et a prié A. Sàrl de lui envoyer sa facture pour le travail déjà effectué. Le 3 février 2010, l’architecte a fait parvenir à la Clinique une facture d’un montant total de CHF 63215 (taxes comprises), dont CHF 1869 de frais…

[…]