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From the magazine BR/DC 4/2016 | S. 190-190 The following page is 190

Marchés publics et principes ­contractuels : de la distinction à la ­contamination ?

Depuis l’arrêt Tujetsch (ATF 129 I 410), on retient que la procédure de marchés publics n’impose pas au pouvoir adjudicateur une obligation de contracter lorsqu’il renonce finalement au projet visé. En ce sens, « le droit des marchés publics ne touche pas le droit privé des contrats », comme l’indique le Tribunal fédéral. Partant, l’adjudicataire et le pouvoir adjudicateur se retrouvent sur le terrain du droit privé contractuel pour conclure le contrat (cf. not. ATF 134 II 297, Corvatsch). Comme on le sait, la césure reste artificielle, puisque le contenu du contrat issu d’un marché public soumis au droit cantonal est pour ainsi dire déterminé par le contenu de la soumission. Partant, l’offre du soumissionnaire dans la procédure de marchés publics est une offre contractuelle au plein sens du terme (« ein Angebot stellt immerhin eine verbindliche Vertragsofferte dar », ATF 141 II 14 cons. 10.3, Monte Ceneri).

L’impact des marchés publics s’étend toujours…

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