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From the magazine BR-DC 2/2024 | S. 33-33 The following page is 33

Le législateur en droit public de la construction : un optimiste « incrottable »

Ce qualificatif est irrévérencieux et peu acamique ; il exprime l’agacement juridique d’un observateur de longue date : le droit de la protection de l’environnement impose des lais à l’assainissement des installations existantes (exemple : art. 17 OPB ; 10 OPair) ; le droit de l’aménagement du territoire a toujours été coutumier de « dispositions transitoires » pour la mise en œuvre de ses prescriptions, au niveau tant féral que cantonal. Ces projections ne sont jamais respectées : en droit de l’environnement, les lais d’assainissement doivent être périodiquement rééchelonnés ; en aménagement du territoire, la lecture de la jurisprudence confirme que les lais de planification ont s l’entrée en vigueur de la LAT été non seulement violés mais même tout simplement ignorés ; pire encore : certaines prescriptions sont abrogées avant que les cantons aient la possibilité de les mettre en œuvre (par exemple les al. 2 et 3 de l’

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