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From the magazine BR/DC 2/2021 | p. 107-108 The following page is 107

Naturgefahren / Dangers naturels (per April 2021)

Assurance des bâtiments – Notion de glissement de terrain (Gebäuderversicherung – Begriff der Bodenrutschung)

(201) Un administré informe l’Établissement cantonal d’assurance des bâtiments du canton de Fribourg que son chalet a bougé en raison d’un glissement de terrain, ce qui a provoqué des dommages pour un montant total devisé à 705 000 CHF. L’Établissement cantonal refuse l’indemnisation au motif que seuls les dommages provoqués par un glissement de terrain spontané, et non par un glissement permanent – comme en l’espèce –, étaient couverts par l’assurance des bâtiments. 1. Le recourant invoque une interprétation arbitraire de l’art. 4 al. 1 let. e LAssB/FR, ainsi que de l’art. 5 al. 2 let. a LAssB/FR. Il soutient que le droit cantonal ne contient pas la notion de glissement de terrain lent et perma- De la revueBR/DC 2/2021 | p. 107-108 La page suivante № 108nent et que, par conséquent, tous les glissements de terrain, qu’ils soient…

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