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From the magazine BR-DC 2/2024 | p. 33-33 The following page is 33

Le législateur en droit public de la construction : un optimiste « indécrottable »

Ce qualificatif est irrévérencieux et peu académique ; il exprime l’agacement juridique d’un observateur de longue date : le droit de la protection de l’environnement impose des délais à l’assainissement des installations existantes (exemple : art. 17 OPB ; 10 OPair) ; le droit de l’aménagement du territoire a toujours été coutumier de « dispositions transitoires » pour la mise en œuvre de ses prescriptions, au niveau tant fédéral que cantonal. Ces projections ne sont jamais respectées : en droit de l’environnement, les délais d’assainissement doivent être périodiquement rééchelonnés ; en aménagement du territoire, la lecture de la jurisprudence confirme que les délais de planification ont dès l’entrée en vigueur de la LAT été non seulement violés mais même tout simplement ignorés ; pire encore : certaines prescriptions sont abrogées avant que les cantons aient la possibilité de les mettre en œuvre (par exemple les al. 2 et 3 de l’

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