On connaît la musique … et pourtant
Le thème. Lorsque le maître résilie un contrat d’architecte soumis aux règles du mandat « en temps inopportun », l’art. 404 al. 2 CO impose au maître d’indemniser l’architecte du dommage qu’il lui cause. Pour l’architecte, cela signifie qu’il n’a droit qu’à la réparation du dommage pour les frais déjà engagés (intérêt négatif), mais non à l’indemnisation pour la perte de son bénéfice (intérêt positif).
La 1èrevariation. Lorsque le Règlement SIA 102 est intégré au contrat, cela pose toutefois la question de la compatibilité de l’art. 1.10.3 SIA 102 (2014) avec cette règle impérative. La disposition prévoit en effet qu’en cas de résiliation en temps inopportun, l’architecte a droit à un « supplément » de 10 % des honoraires correspondant à la part de mandat qui lui aura été retirée. En 1983 déjà (ATF 110 II 462 cons. 4), le Tribunal fédéral avait retenu que le prédécesseur de l’actuel art. 1.10.3 SIA 102 (2014)…