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From the magazine BR/DC 5/2018 | S. 304-305 The following page is 304

Erschliessung / Équipement (per Oktober 2018)

(505) 1. Accès jugé suffisant bien que le chemin d’accès (d’une longueur de 87 m) ne permette pas le croisement entre deux véhicules, sauf à empiéter sur les parcelles privées, cela en raison de la configuration du chemin en question et du modus vivendi adopté par les riverains. 2. Au regard des art. 19 al. 2 LAT et 4 al. 2 LCAP, une commune ne peut imposer, comme condition du permis de construire, que les propriétaires réalisent une place d’évitement, de surcroît sur la propriété d’un tiers. Le droit cantonal ne prévoit pas de possibilité de reporter sur les propriétaires l’obligation de procéder au raccordement. L’interprétation du Tribunal cantonal selon laquelle le chemin d’accès est un équipement public qu’il appartient à la commune de réaliser, n’est pas arbitraire. 3. Question de savoir si le permis de construire peut être délivré avant que les procédures nécessaires à l’élargissement du débouché de la route aient été menées à bien:…

[…]